Mardi 28 juillet 2009
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règlement (CE) no
669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à
l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (1)
Objet
Le présent règlement fixe des règles concernant les contrôles
officiels renforcés devant être réalisés, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 882/2004, aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I
dudit règlement, sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à l’annexe I.
Article 2
Mises à jour de l’annexe
I
Lors de l’établissement
et de la mise à jour régulière de la liste figurant à l’annexe I, il est au moins tenu compte des sources d’information suivantes:
a) données obtenues à partir des notifications reçues du
RASFF;
b) rapports de
l’Office alimentaire et vétérinaire et informations obtenues dans le cadre de ses activités;
c) rapports et informations reçus de pays tiers;
d) informations échangées entre la Commission, les États membres et
l’Autorité européenne de sécurité des aliments;
e) évaluations scientifiques, si nécessaire.
La liste figurant à l’annexe I fait l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes
s’appliquent:
a)
«document commun d’entrée (DCE)»: le document, dont un modèle est joint à l’annexe II, que doivent compléter l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou son
représentant, comme le prévoit l’article 6, et l’autorité compétente confirmant l’achèvement des contrôles officiels;
b) «point d’entrée désigné (PED)»: le point d’entrée, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1,
premier tiret, du règlement
(CE) n o 882/2004, dans l’un des territoires visés à l’annexe I de ce dernier; pour les lots arrivant par voie maritime qui sont déchargés en vue d’être chargés sur un
autre navire assurant leur acheminement ultérieur vers un port d’un autre État membre, le point d’entrée désigné est ce dernier port;
c) «lot»: une quantité de tout aliment pour animaux ou toute denrée alimentaire répertorié à
l’annexe I du présent règlement, relevant de la même classe ou description, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de
la même partie de celui-ci.
Article 4
Prescriptions minimales applicables aux points d’entrée désignés Sans préjudice des dispositions de l’article 19, les points d’entrée désignés disposent au
moins:
a) d’un personnel
dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour effectuer les contrôles des lots prescrits;
B) d’installations adéquates où l’autorité compétente peut procéder aux contrôles
nécessaires;
c)
d’instructions détaillées concernant l’échantillonnage et l’envoi des échantillons en vue de leur analyse par un laboratoire désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n
o 882/2004 («le laboratoire désigné»);
d) d’installations pour stocker les lots (y compris les lots conteneurisés) dans des conditions appropriées durant la période de consignation, si nécessaire, dans l’attente
des résultats de l’analyse visée au point c) ainsi que d’un nombre suffisant de chambres de conservation, dont des chambres froides, si une température régulée est requise du fait de la nature du
lot;
e) d’équipements de
déchargement et d’équipements appropriés pour la réalisation de l’échantillonnage pour analyse;
f) de la possibilité d’effectuer le déchargement et l’échantillonnage pour analyse dans un endroit
abrité, si nécessaire;
g)
d’un laboratoire désigné qui peut effectuer l’analyse visée au point c) et est situé dans un lieu vers lequel il est possible de transporter rapidement les
échantillons.
Article
5
Liste des aliments pour
animaux et denrées alimentaires Pendant une période de cinq ans à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu’un point d’entrée désigné ne dispose pas des
installations requises pour procéder aux contrôles physiques prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent
être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l’autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales
établies à l’article 4.
2. Les États membres mettent à la disposition de tous, sur leur site web, la liste des points de contrôle autorisés conformément au premier
paragraphe
Le présent
règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans toutÉtat membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2009.
voir détails du texte
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:194:SOM:FR:HTML
source: JO CEE L 194
25:07:2009